Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 3 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité est calculé par exploitation sur la base de la quantité de référence du producteur au titre des livraisons en laiterie, y compris les quantités suspendues en vertu du règlement (C.E.E.) n° 775-87 et à l'exclusion des quantités de références octroyées en vertu des articles 3, 3 bis et 3 ter du règlement (C.E.E.) n° 857-84 susvisé. Ce montant est fixé à 2,911 46 F par litre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006076588#art-2