Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre Chapitre V : Avancement
Art. 10
25 / 39En vigueur depuis le 1 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit : GRADES ÉCHELONS DURÉE Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle 5e échelon - 4e échelon 3 ans 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Conseiller principal d'éducation hors classe 7e échelon 6e échelon 3 ans 5e échelon 3 ans 4e échelon 2 ans 6 mois 3e échelon 2 ans 6 mois 2e échelon 2 ans 1er échelon 2 ans Conseiller principal d'éducation de classe normale 11e échelon - 10e échelon 4 ans 9e échelon 4 ans 8e échelon 3 ans 6 mois 7e échelon 3 ans 6e échelon 3 ans 5e échelon 2 ans 6 mois 4e échelon 2 ans 3e échelon 2 ans 2e échelon 1 an 1er échelon 1 an Le ministre chargé de l'agriculture prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels prévues par le présent article. II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon et dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an. Pour chaque année scolaire, le ministre établit, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre dix-huit et trente mois. Le ministre attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes. Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.
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Prolegi/LEGITEXT000006075311#art-10