Art. 14-2
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre Chapitre V : Avancement

Art. 14-2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers principaux d'éducation promus à la classe exceptionnelle sont classés par le ministre, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la hors classe. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle.
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legi/LEGITEXT000006075311#art-14-2