Art. 7-2
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre Chapitre II : Recrutement

Art. 7-2

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conseillers principaux d'éducation stagiaires mentionnés à l'article 7-1 exercent, au cours du stage qu'ils doivent accomplir en application de l'article 7, les fonctions définies aux articles 3 et 4. Durant l'année de stage, ils bénéficient d'une dispense totale ou partielle de la formation professionnelle. La décision de dispense est prise par le ministre chargé de l'agriculture, au vu des pièces justificatives fournies par le stagiaire et établies par l'autorité compétente en matière de formation professionnelle des personnels d'éducation ou enseignants dans l'Etat d'origine, qui attestent des qualifications professionnelles mentionnées à l'article 7-1, acquises par le conseiller principal d'éducation stagiaire dans l'Etat considéré.
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legi/LEGITEXT000006075311#art-7-2