Art. 9-1
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle

Art. 9-1

14 / 39
En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ne sont pas applicables aux conseillers principaux d'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075311#art-9-1