Art. 9-2-4
Titre TITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES.›Chapitre Chapitre IV : Appréciation de la valeur professionnelle›Sect. Section 1 : Conseillers principaux d'éducation affectés dans des établissements publics locaux ou nationaux d'enseignement agricole

Art. 9-2-4

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En vigueur depuis le 1 sept. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseiller principal d'éducation peut saisir l'autorité académique d'une demande de révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle dans un délai de quarante-cinq jours francs suivant sa notification. L'autorité académique dispose d'un délai de quinze jours francs pour réviser l'appréciation finale de la valeur professionnelle. L'absence de réponse équivaut à un refus de révision. La commission administrative paritaire compétente peut, à la demande de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné au premier alinéa, demander à l'autorité académique la révision de l'appréciation finale de la valeur professionnelle. La commission administrative paritaire compétente doit être saisie dans un délai de trente jours francs suivant la réponse formulée par l'autorité académique dans le cadre du recours. L'autorité académique notifie au conseiller principal d'éducation l'appréciation finale définitive de la valeur professionnelle.
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legi/LEGITEXT000006075311#art-9-2-4