Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents relevant des 8e, 9e et 10e échelons des groupes IV (2e catégorie) et V (2e catégorie) mentionnés à l'article 2 du présent décret sont reclassés au 1er janvier 1989 conformément au tableau suivant : SITUATION ancienne dans les groupes IV et V (2e catégorie) SITUATION NOUVELLE dans les groupes IV et V (2e catégorie) Echelons Ancienneté d'échelon 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 9e échelon : - avant 1 an 8e échelon Ancienneté acquise majorée de 3 ans - après 1 an 9e échelon Ancienneté acquise diminuée de 1 an 10e échelon : - avant 2 ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée de 2 ans - après 2 ans 10e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006076650#art-4