Art. 1
Titre TITRE Ier : Le Haut Conseil à l'intégration.

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services généraux du Premier ministre, le président du Haut Conseil à l'intégration peut faire appel : a) A une personnalité, appartenant ou non à l'administration, exerçant les fonctions de rapporteur général du haut conseil ; b) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon permanente ; c) A des collaborateurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur occupation principale ; d) A des rapporteurs, étrangers ou non à l'administration, qui lui apportent leur concours de façon intermittente.
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legi/LEGITEXT000006076688#art-1