Art. 3
3 / 4En vigueur depuis le 31 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le versement de l'indemnité de sujétions spéciales visée à l'article 1er du présent décret est compatible avec la perception, d'une part, d'indemnités horaires ou forfaitaires pour travail supplémentaire, d'autre part, de l'indemnité pour travaux dangereux, insalubres, incommodes ou salissants prévue par le décret n° 67-624 du 23 juillet 1967.
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Prolegi/LEGITEXT000006076698#art-3