Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 1 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La taxe sur la location des véhicules terrestres automobiles est perçue lors de l'encaissement d'acomptes ou lors du paiement du prix de la location, quelle que soit la durée du contrat de location. Le loueur ou l'intermédiaire qui encaisse pour le compte de celui-ci le prix de location fait apparaître dans sa comptabilité le produit de la taxe.
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legi/LEGITEXT000006076702#art-3