Art. 9
Titre TITRE II : Recrutement.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 mars 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs stagiaires reconnus aptes à exercer leurs fonctions sont titularisés à l'issue de l'année de stage. S'ils ne le sont pas, ils sont soit licenciés, soit, le cas échéant, réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, soit autorisés à prolonger leur stage dans la limite d'une année au plus. Au moment de la titularisation, la durée du stage n'est prise en compte pour l'avancement d'échelon que dans la limite d'une année.
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legi/LEGITEXT000006076699#art-9