Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 11
13 / 22En vigueur depuis le 31 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs d'études recrutés en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus sont immédiatement titularisés dans le grade d'ingénieur d'études et classés dans les conditions fixées à l'article 10.
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Prolegi/LEGITEXT000006076700#art-11