Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 févr. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
La libération anticipée intervient à l'issue soit d'une formation militaire de base de cinq semaines, soit d'une période d'instruction de quatre mois pour ceux qui suivent le peloton d'élèves officiers de réserve. Le ministre de la défense informe le ministre chargé de l'aviation civile des libérations accordées.
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legi/LEGITEXT000006076726#art-3