Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 5 mai 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la nouvelle bonification indiciaire alloué aux fonctionnaires nommés dans l'un des grades des corps mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 1er ci-dessus est fixé à 13 points majorés. Pour les fonctionnaires mentionnés au 7°, ce montant est fixé à 41 points majorés. Pour les fonctionnaires mentionnés aux 8° et 9°, le montant est fixé à 19 points majorés.
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Prolegi/LEGITEXT000006076724#art-2