Art. 9
Chapitre CHAPITRE III : Avancement.

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 juil. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent être promus au choix au grade d'assistant de service social-chef, après inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les assistants de service social qui comptent au moins un an d'ancienneté au 7e échelon de leur grade. Les intéressés sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade. S'ils sont nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de trois ans.
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legi/LEGITEXT000006077153#art-9