Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 27 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire après consultation obligatoire du conseil de discipline prévu à l'article 3 du présent décret.
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legi/LEGITEXT000006077156#art-5