Art. 2-3
Titre TITRE Ier : Dispositions générales.

Art. 2-3

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre chargé de l'industrie exerce à l'égard de l'école les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 711-7, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8 et L. 953-2 du même code et par les textes pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, et de l'article R. 719-201 du même code. Le Conseil général de l'économie, de l'industrie, de l'énergie et des technologies exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code. Le vice-président de ce conseil exerce les attributions dévolues au recteur de région académique, chancelier des universités, par les articles L. 222-2, L. 711-8, L. 719-13 et L. 762-1 du même code et par les textes pris pour leur application. Le contrôleur budgétaire et comptable ministériel en charge du programme budgétaire auquel est rattachée l'école à titre principal exerce les attributions dévolues au directeur régional des finances publiques par les textes pris pour l'application de l'article L. 711-1 du même code.
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legi/LEGITEXT000039633468#art-2-3