Titre TITRE II : Recrutement.
Art. 8
8 / 34En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats admis aux concours prévus à l'article 6 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire. Ils perçoivent pendant la durée de leur stage la rémunération afférente au premier échelon du grade de réviseur, sous réserve des dispositions des deux alinéas suivants. Les stagiaires qui ont la qualité de fonctionnaire peuvent, pendant la durée de leur stage, opter entre le traitement auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine et le traitement de réviseur stagiaire. Les stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de droit public de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom peuvent opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de réviseur en application de l'article 16 ci-après.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006077158#art-8