Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 17 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel et affectés sur un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1982 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006067497#art-4