Art. 2

Art. 2

2 / 6
En vigueur depuis le 17 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires intéressés, autorisés à travailler à temps partiel, peuvent percevoir une fraction de la nouvelle bonification indiciaire, calculée selon les modalités fixées à l'article 6 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078164#art-2