Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 18 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du conseil d'administration autres que les représentants des conseils généraux et des communes seront désignés dans les trois mois suivant la publication du présent décret. Jusqu'à cette désignation, le conseil d'administration demeure en fonctions dans son ancienne composition.
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legi/LEGITEXT000006078176#art-2