Art. 13

Art. 13

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En vigueur depuis le 1 janv. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats reçus aux concours de dessinateur ou aux concours de dessinateur-projeteur des postes et télécommunications ouverts avant l'intervention du présent décret sont nommés en qualité de stagiaire dans les corps correspondants de La Poste ou dans ceux de France Télécom. La répartition des intéressés entre les deux exploitants publics et leur nomination sont prononcées par décision conjointe des présidents des conseils d'administration de La Poste et de France Télécom. Les agents inscrits sur une liste d'aptitude pour l'accès à l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications sont nommés dans le corps correspondant, soit de La Poste, soit de France Télécom, en fonction de l'exploitant public dont ils relèvent en application des dispositions du premier alinéa de l'article 44 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée. Les agents inscrits sur un tableau d'avancement pour l'accès aux grades de l'un des corps du service de dessin des postes et télécommunications mais non encore nommés conservent le bénéfice des droits liés à leur inscription.
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legi/LEGITEXT000006077048#art-13