Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 27 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le congé de mobilité est accordé du 1er septembre au 31 août de l'année suivante. Il ne peut être accordé qu'une seule fois au cours de la carrière. Il n'est pas fractionnable, sous réserve des cas de maternité ou de maladie et, dans ces cas, selon des modalités qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078216#art-3