Art. 4

Art. 4

4 / 5
En vigueur depuis le 29 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067512#art-4