Art. 4
4 / 5En vigueur depuis le 29 oct. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 1er à 3 s'appliquent respectivement aux primes qui font l'objet d'une émission de quittance, aux conventions conclues et aux sommes dont l'échéance intervient à compter du 1er novembre 1991.
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Prolegi/LEGITEXT000006067512#art-4