Titre Titre II : La formation.
Art. 13
14 / 70En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le maître de stage ou le stagiaire avise le président de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et le directeur de l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. Le conseil de l'ordre porte ces modifications sur le registre prévu à l'article 7.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-13