Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes
Art. 31-11
58 / 70En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation informe le garde des sceaux, ministre de la justice, sans délai de toute décision portant inscription sur la liste spéciale ainsi que de toute mesure de radiation du tableau le concernant.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-11