Art. 31-12
Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre Ier : Dispositions communes

Art. 31-12

59 / 70
En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un professionnel assiste ou représente un client devant le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sur le fondement de l'autorisation délivrée par le garde des sceaux, ministre de la justice, il respecte les règles professionnelles françaises, sans préjudice des obligations non contraires qui lui incombent dans l'Etat dans lequel il est établi. Il ne peut se constituer qu'après avoir élu domicile auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation auquel les actes de la procédure sont valablement notifiés. Il joint à sa constitution un document, signé par cet avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, attestant l'existence d'une convention qui autorise l'élection de domicile pour l'instance considérée. A tout moment, l'un ou l'autre des signataires de la convention mentionnée à l'alinéa précédent peut y mettre fin par dénonciation notifiée à son confrère ainsi qu'aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation représentant les autres parties, sous réserve qu'un autre avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ait été désigné par le professionnel autorisé à accomplir l'activité professionnelle à titre permanent ou occasionnel. La juridiction saisie est informée du changement d'élection de domicile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078222#art-31-12