Titre Titre IV bis : L'exercice de la profession d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sous leur titre professionnel d'origine, par les ressortissants des états membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen›Chapitre Chapitre III : La liberté d'établissement
Art. 31-16
63 / 70En vigueur depuis le 19 févr. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le titre professionnel dont il est fait usage ne peut être mentionné que dans la ou l'une des langues officielles de l'Etat membre où il a été acquis. La mention du titre professionnel d'origine est toujours suivie de l'indication de la juridiction suprême dont il relève dans l'Etat membre où le titre a été acquis.
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Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-31-16