Titre Titre II : La formation.
Art. 7
7 / 70En vigueur depuis le 1 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée par l'institut de formation et de recherche des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, dans les conditions définies aux articles suivants et précisées par un règlement établi par le conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, après avis du conseil d'administration de l'institut, et soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Les personnes admises à la formation sont inscrites sur le registre tenu à cet effet par le conseil de l'ordre.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078222#art-7