Art. 7
7 / 13En vigueur depuis le 14 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
L'étiquetage des produits dont l'aspect peut prêter à confusion avec la fourrure ne peut mentionner le mot "fourrure" que s'il est clairement indiqué qu'il s'agit d'une "imitation". Dans tous les cas, l'étiquette doit indiquer la ou les matières utilisées.
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Prolegi/LEGITEXT000006067521#art-7