Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 14 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de détenir en vue de la vente, de mettre en vente ou de vendre sous le nom de "fourrure", avec ou sans qualitatif, sous réserve de l'application du présent décret, toute matière ou produit ouvré, présentant ou non l'aspect de la fourrure, si cette matière ou ce produit ne provient pas de la dépouille d'un animal préparée au moyen d'un apprêt ou de tout autre procédé destiné à en assurer la conservation tout en préservant les poils y attenants.
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legi/LEGITEXT000027410034#art-1