Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 14 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les fourrures utilisées sont traitées de manière à imiter celle d'un animal autre que celui dont la dépouille a été utilisée, l'étiquetage doit mentionner le terme "façon" suivi du nom de l'espèce animale dont la fourrure est imitée.
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legi/LEGITEXT000027410034#art-8