Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 22 nov. 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux horaire de l'indemnité pour activités péri-éducatives est fixé par arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, et du ministre délégué au budget. Ce taux correspond à une heure des activités définies à l'article 3 ci-dessus. Il est indexé sur la valeur du point indiciaire de la fonction publique.
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legi/LEGITEXT000006078296#art-4