Art. 4
Titre TITRE Ier : Corps des médecins de l'éducation nationaleSect. Recrutement

Art. 4

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En vigueur depuis le 6 nov. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Les médecins de l'éducation nationale sont recrutés par la voie d'un concours sur titres et travaux complété par une épreuve orale, ouvert dans les conditions fixées par le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat : 1° Aux titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre exigé, en application du 1° de l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, pour l'exercice de la profession de médecin ; 2° Aux personnes ayant obtenu une autorisation individuelle permanente d'exercice de la médecine délivrée par le ministre chargé de la santé en application de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ou de l'article 60 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle. Le concours mentionné au premier alinéa comprend une épreuve adaptée aux candidats titulaires du diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation.
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legi/LEGITEXT000006078315#art-4