Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section III : L'omission du tableau
Art. 107
129 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-107