Art. 107
Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section III : L'omission du tableau

Art. 107

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La réinscription au tableau est prononcée par le conseil de l'ordre qui vérifie que l'intéressé remplit les conditions requises.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-107