Art. 108
Titre Titre II : Accès à la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Le tableau›Sect. Section III : L'omission du tableau

Art. 108

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En vigueur depuis le 1 sept. 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions en matière d'omission et de réinscription sont prises dans les mêmes formes et donnent lieu aux mêmes recours qu'en matière d'inscription.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-108