Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section I : L'association.
Art. 125
136 / 496En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats d'association doivent faire l'objet d'une convention écrite. Dans la quinzaine de la conclusion du contrat, un exemplaire de la convention qui fonde l'association est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné. Dans la quinzaine de la modification du contrat d'association, un exemplaire de l'acte modificatif est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque bâtonnier concerné. Le bâtonnier saisit le conseil de l'ordre, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la remise du récépissé ou de la réception de la lettre, pour mettre en demeure les associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de modifier la convention de façon qu'elle soit en conformité avec les règles applicables à la profession.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-125