Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section I : L'association.
Art. 127
138 / 496En vigueur depuis le 16 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur général peut demander communication du contrat d'association. Tout intéressé peut demander communication de la liste des associés et de la proportion de leurs droits dans l'association ainsi que, le cas échéant, des clauses du contrat d'association relatives à la responsabilité professionnelle individuelle de ses membres. Ce droit de communication peut être exercé à chaque lieu d'établissement de l'association.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-127