Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section III : Le salariat.
Art. 139
173 / 496En vigueur depuis le 3 juil. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans la quinzaine de la conclusion par l'avocat salarié de son contrat de travail ou de la modification de l'un de ses éléments substantiels, un exemplaire en est remis contre récépissé ou expédié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au conseil de l'ordre du barreau auprès duquel l'avocat salarié est inscrit. Ce conseil de l'ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les avocats de modifier le contrat de travail pour le mettre en conformité avec les règles professionnelles. Le conseil de l'ordre contrôle notamment, à l'exclusion des clauses relatives aux conditions de travail : 1° L'absence de clause limitant la liberté d'établissement ultérieure ; 2° L'absence de toutes dispositions limitant les obligations professionnelles en matière d'aide juridictionnelle et de commission d'office ; 3° L'existence d'une clause prévoyant la faculté de demander à être déchargé d'une mission contraire à la conscience de l'avocat salarié ; 4° L'absence de clause susceptible de porter atteinte à l'indépendance que comporte le serment d'avocat.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-139-1