Art. 14
Titre Titre Ier : L'organisation et l'administration des barreaux›Chapitre Chapitre Ier : Les barreaux.

Art. 14

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En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le procureur général peut déférer à la cour d'appel, conformément au premier alinéa de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et dans les conditions prévues à l'article 16, une délibération ou une décision du conseil de l'ordre. Il en avise le bâtonnier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-14