Art. 147
Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail

Art. 147

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En vigueur depuis le 14 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtonnier a le pouvoir de trancher l'incident de vérification d'écriture ou de faux conformément aux dispositions des articles 287 à 294 et 299 du code de procédure civile. En cas d'inscription de faux incidente, l'article 313 du code de procédure civile est applicable devant le bâtonnier. Le délai de l'instance continue à courir du jour où il est statué sur l'incident.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-147-1