Art. 151
Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre I : Modalités particulières d'exercice de la profession›Sect. Section IV : Le règlement des litiges nés à l'occasion d'un contrat de collaboration ou d'un contrat de travail

Art. 151

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En vigueur depuis le 14 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Si la décision ne peut être prononcée sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le bâtonnier indique. Dès la mise en délibéré de l'affaire, aucune demande ne peut être formée ni aucun moyen soulevé. De même, aucune observation ne peut être présentée ni aucune pièce produite si ce n'est à la demande du bâtonnier.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-151-1