Art. 157
Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre III : Règles professionnelles›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 157

190 / 496
En vigueur depuis le 9 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.
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