Art. 157
Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Règles professionnelles›Sect. Section I : Dispositions générales.

Art. 157

227 / 496
En vigueur depuis le 9 janv. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bâtonnier informe le procureur général et le président du Conseil national des barreaux, au moins une fois par an, du résultat de ces vérifications.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006078311#art-157-1