Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre III : Règles professionnelles›Sect. Section II : Domicile professionnel.
Art. 167
194 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Les décisions autorisant l'ouverture d'un bureau secondaire prises par le conseil de l'ordre d'un barreau dont ne relève pas l'avocat sont portées par ce conseil à la connaissance du bâtonnier de l'ordre auquel appartient l'avocat, qui en informe le procureur général compétent. Il en est de même, aux fins, le cas échéant, de poursuites disciplinaires devant le conseil de l'ordre auquel appartient l'avocat, des décisions retirant l'autorisation.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-167