Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Règles professionnelles›Sect. Section II : Domicile professionnel.
Art. 168
232 / 496En vigueur depuis le 1 janv. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque le conseil de l'ordre n'a pas statué dans le délai imparti par l'article 8-1 de la loi du 31 décembre 1971 précitée et que l'autorisation d'ouverture du bureau secondaire est ainsi réputée accordée, l'ouverture du bureau est portée, par l'avocat, à la connaissance du bâtonnier du conseil de l'ordre auquel il appartient qui en informe le procureur général compétent, et du bâtonnier de l'ordre dans le ressort duquel le bureau est ouvert. L'avocat en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur général de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est ouvert le bureau secondaire. Le procureur général peut alors saisir la cour d'appel dans les conditions prévues à l'article 16.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-168-1