Art. 178
Titre Titre III : L'exercice de la profession d'avocat›Chapitre Chapitre II : Règles professionnelles›Sect. Section V : Contestations en matière d'honoraires et débours.

Art. 178

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En vigueur depuis le 14 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque la décision prise par le bâtonnier n'a pas été déférée au premier président de la cour d'appel ou lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l'avocat, soit de la partie.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-178-2