Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre Ier : Le conseil de discipline.
Art. 182
264 / 496En vigueur depuis le 2 juil. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil de discipline établit le règlement intérieur, fixe le nombre et la composition des formations et élit son président. Il en informe le procureur général dans un délai de huit jours.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-182