Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre II : Les sanctions disciplinaires.
Art. 186
269 / 496En vigueur depuis le 26 mai 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d'avocat. Il ne peut participer à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
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Prolegi/LEGITEXT000006078311#art-186