Art. 192
Titre Titre IV : La discipline›Chapitre Chapitre III : Procédure disciplinaire›Sect. Section II : La procédure disciplinaire ordinaire›§ Sous-section 1 : La saisine de la juridiction disciplinaire et l'instruction des requêtes

Art. 192

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En vigueur depuis le 31 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avocat est convoqué un mois avant l'audience par tout moyen conférant date certaine à sa réception. La convocation comporte, à peine de nullité, l'indication précise des faits reprochés ainsi que la référence aux dispositions législatives ou réglementaires précisant les obligations auxquelles il est reproché à l'avocat poursuivi d'avoir contrevenu, et, le cas échéant, une mention relative à la révocation du sursis. La convocation rappelle à l'avocat mis en cause la faculté dont il dispose de solliciter que l'audience soit présidée par un magistrat, prévue à l'article 22-3 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Cette demande doit, à peine de forclusion, être formulée quinze jours au plus tard avant l'audience. Elle doit être portée sans délai à la connaissance du premier président de la cour d'appel. L'auteur de la réclamation est informé de la date de l'audience et de la faculté dont il dispose de demander, par tout moyen, à être entendu par la juridiction disciplinaire.
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legi/LEGITEXT000006078311#art-192